CHARTE POUR LA PRÉVENTION DU RISQUE
 LIE AU DÉPLACEMENT

ENTRE

 CRAMIF 
la
Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France

ET

 GP2R 
le Groupement des Préventeurs du Risque Routier 

     

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PRÉAMBULE

Les orientations de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) prévoient que les Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM) intègrent le risque encouru par les salariés en mission dans leur démarche de promotion de la prévention.

Pour sa part, la CRAMIF a souhaité s’engager dans une démarche de partenariat aussi bien avec l’État qu’avec des organismes de droit privé déjà impliqués dans des actions de conseil et de formation auprès des entreprises.

Cette démarche a été concrétisée par la signature de conventions de partenariat avec des organismes. La majorité de ces organismes s'est regroupée dans une structure, le GP2R, dont la vocation est, notamment, de les représenter auprès des différentes instances et de veiller aux bonnes pratiques dans l’exercice de leur métier.

Pour la CRAMIF, le GP2R se présente sous la forme légitime d’un interlocuteur représentatif d’une activité.

La CRAMIF et le GP2R ont donc jugé opportun de s’engager dans la signature d’une charte définissant leurs relations.

ACTION DE PARTENARIAT

Considérant que :

1. les chefs d’entreprise devant avoir les éléments leur permettant de prendre des mesures cohérentes avec les principes généraux de prévention (article L.230-2 du Code du Travail), l’information, qui leur est fournie pour fonder leurs décisions doit intégrer ces même principes ;

2. la CRAMIF, Institution chargée d’une mission de Service Public, a notamment la charge de promouvoir la prévention des risques professionnels auprès des entreprises d’Île-de-France ;

3. le GP2R, groupement d’organismes préventeurs, a notamment pour objet de faire connaître et d’exprimer le professionnalisme et l’activité de ses adhérents et de les fédérer autour des principes généraux de prévention appliqués au risque routier ;

4. le GP2R est une instance facilitant le dialogue notamment entre ses adhérents et la CRAMIF ;

5. les organismes adhérents du GP2R sont acteurs de la prévention en entreprise et de son développement ;

6. les organismes adhérents du GP2R sont engagés dans la prévention des risques encourus par les salariés en respectant les principes généraux de prévention ;

7. la CRAMIF et le GP2R ont des compétences différentes et complémentaires reconnues par les deux parties ;

8. le GP2R a la volonté de fédérer des organismes de prévention fondant leurs actions sur les principes généraux de prévention ;

9. l’intérêt des salariés des entreprises est de travailler dans un système intégrant une démarche permanente de prévention.

OBJECTIF GENERAUX

La CRAMIF et le GP2R décident de signer une charte ayant pour objectifs :

1. de développer des échanges réguliers entre les signataires ;

2. d’échanger sur la mise en application du référentiel des bonnes pratiques de la prévention qui doit permettre aux organismes de développer, dans les entreprises, les moyens nécessaires à l’élaboration des politiques de prévention ;

3. de constituer une force mobilisable pour la réalisation de projets initiés, éventuellement, par d’autres acteurs et validés par les signataires ;

4. d’articuler leurs les champs de compétences afin de développer les synergies utiles à l’information pertinente des entreprises ;

5. de favoriser l’intégration des concepts de prévention (tels que développés dans les normes EN 292, EN 1050 ainsi que dans l’article L.230-2 du Code du Travail) dans les pratiques ;

6. de promouvoir toute action s’inscrivant dans une logique de prévention admise et partagée par les parties ;

Les parties prévoient d’effectuer un bilan de la mise en œuvre de la présente charte à la demande d’une des parties et au moins tous les deux ans à dater du jour de sa signature.


 DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D’ÎLE-DE-FranceJacques TONNER et le Président du GP2R Hervé LE GALL

  


Annexe
article L230-2
(principes généraux de prévention)

(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)

I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :

a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.

 

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